Faible rentabilité dans une résidence de tourisme : le vendeur est-il responsable?

Le vendeur et l’agent immobilier peuvent-ils être tenus responsables de la faible rentabilité d’un bien en résidence de tourisme ?

Après avoir répondu à une question similaire, la Cour de Cassation confirme sa position par un arrêt du 8 juillet 2021.

Un couple acquiert, en l'état futur d'achèvement, un lot dans une résidence de tourisme qui leur est vendu par une société de commercialisation.

Ils signent un bail commercial avec l’exploitant de la résidence puis acceptent un avenant prévoyant une baisse de 30 % du loyer.

Deux ans plus tard, la société est placée en redressement judiciaire et bénéficie d’un plan de redressement sur dix ans.

N’obtenant pas la rentabilité promise, le couple assigne la société de commercialisation en paiement de dommages et intérêts pour dol et manquement au devoir d’information et de conseil.

Dans le cadre de cette opération immobilière de défiscalisation, le juge précise que le vendeur-promoteur doit informer et conseiller l'acquéreur éventuel sur les caractéristiques et les risques de l'investissement proposé. Il lui appartient de prouver l’exécution de son obligation d'information et de conseil.

La société de commercialisation fait néanmoins valoir qu’elle avait bien déposé auprès du notaire ayant établi l'acte de vente le document d'information exposant les spécificités des résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant survenir en cas d'interruption du bail commercial.

La Cour de Cassation estime que :

les acquéreurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de la brochure promotionnelle, ce document devant remplir son rôle publicitaire en mettant en avant le potentiel locatif du bien dans l’hypothèse la plus favorable, la part d’aléa étant inévitable.

la localisation du bien disposait d’un réel potentiel touristique. Il n’est pas démontré que le vendeur pouvait prévoir la défaillance de l’exploitant.

Le juge met donc hors de cause le vendeur et l'agent immobilier qui n'ont, dans ce cas, pas manqué à leur obligation d'information et de conseil.

Cabinet VINDICIS – syndic de copropriété, administrateur de biens

Partager l'article sur :